D-8.3, r. 3 - Règlement sur les dépenses de formation admissibles

Texte complet
7. Aux fins du calcul des dépenses que l’employeur effectue conformément à la Loi et au présent règlement:
1°  le mot «employé» a le sens que lui donne le paragraphe 2 de l’annexe de la Loi;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les mots «stagiaire» ou «enseignant stagiaire en entreprise» désignent une personne participant à un stage dans le cadre d’un programme d’enseignement offert par un établissement d’enseignement reconnu à l’exception de l’École du Barreau du Québec;
3.1°  le mot «stagiaire» comprend également la personne placée chez un employeur dans le cadre d’une formation professionnelle ou d’une formation préparatoire à l’emploi offerte par un organisme communautaire agréé par le ministre à titre d’organisme formateur;
3.2°  le mot «formation» comprend une formation en santé et sécurité du travail à la condition que celle-ci soit indissociable des compétences à acquérir pour l’exercice d’un emploi;
4°  le salaire d’un employé est le revenu calculé conformément aux chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), mais ne comprend pas les jetons de présence d’un administrateur ni un avantage visé à la section II du chapitre II de ce titre;
4.1°  une dépense admissible à titre de salaire comprend les cotisations versées par l’employeur à l’égard d’un employé pour ce salaire et prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23);
5°  aux fins des paragraphes 4, 4.1, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 24 et 26 de l’article 1, le salaire correspond au produit obtenu en multipliant le nombre d’heures où l’employé ou le stagiaire, selon le cas, participe à l’activité de formation pendant l’année par le salaire qu’il reçoit, calculé sur une base horaire;
6°  lorsque les conditions du contrat d’emploi d’un employé ne permettent pas de calculer son traitement ou salaire sur une base horaire, ce dernier est réputé être égal au quotient obtenu en divisant par 1 950, soit l’équivalent de 52 semaines de 37 1/2 heures, son traitement ou son salaire calculé sur une base annuelle;
7°  le coût pour un employeur d’un plan de formation ou d’un plan de développement des ressources humaines est celui qu’il a engagé pour la formation de ses employés et, le cas échéant, de stagiaires ou d’enseignants stagiaires en entreprise ou celui qui est attribuable à la formation planifiée pour eux;
8°  ne doit pas être comptabilisée toute partie d’une dépense visée aux paragraphes 1 à 3 et 6 de l’article 1 correspondant au montant payé ou à payer par le formateur, dans le cadre de la formation qu’il dispense, au bénéfice de l’employeur ou d’une personne avec qui l’employeur a un lien de dépendance au sens de l’article 18 de la Loi sur les impôts pour l’utilisation de locaux, d’installations ou de matériel ou encore pour la contrepartie de l’aliénation d’un bien, sauf si cette contrepartie se rapporte à la partie du bien qui a été consommée dans le cadre de la formation;
9°  (paragraphe remplacé);
10°  (paragraphe remplacé);
10.1°  (paragraphe remplacé);
11°  (paragraphe remplacé);
12°  lorsque le formateur a un lien de dépendance, au sens de l’article 18 de la Loi sur les impôts, avec l’employeur, le montant visé aux paragraphes 1, 2, 3, 11, 12, 13 et 14 de l’article 1 est limité à la partie des activités que l’on peut attribuer aux salaires, aux frais de déplacement, d’hébergement, de repas et les frais de garde engagés par le formateur à l’égard des employés chargés de la formation et aux frais décrits au paragraphe 17 de l’article 1 engagés par le formateur relativement à l’activité de formation;
13°  le montant d’une dépense de formation admissible doit être diminué du montant de toute aide gouvernementale reçue ou à recevoir à son égard à la fin de l’année. Une aide gouvernementale désigne une aide qui provient d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme public, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de crédit d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme.
La présente disposition ne s’applique pas à:
a)  une entreprise adaptée titulaire d’un certificat délivré en application du Programme de subventions aux entreprises adaptées géré par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale;
a.1)  une entreprise d’insertion accréditée par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale;
b)  la personne titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou de garderie délivré en vertu, respectivement, de l’article 7 ou de l’article 11 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) ou agréée à titre de bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial conformément à l’article 40 de cette loi;
c)  un service d’ambulance titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2) et la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal-Métropolitain;
14°  une dépense de formation admissible ne peut être déclarée pour une année antérieure à celle pour laquelle l’activité de formation a été réalisée.
D. 1586-95, a. 7; D. 58-97, a. 4; D. 765-97, a. 3; D. 1060-2007, a. 5; N.I. 2014-12-01; D. 1145-2014, a. 1.
7. Aux fins du calcul des dépenses que l’employeur effectue conformément à la Loi et au présent règlement:
1°  le mot «employé» a le sens que lui donne le paragraphe 2 de l’annexe de la Loi;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les mots «stagiaire» ou «enseignant stagiaire en entreprise» désignent une personne participant à un stage dans le cadre d’un programme d’enseignement offert par un établissement d’enseignement reconnu à l’exception de l’École du Barreau du Québec;
3.1°  le mot «stagiaire» comprend également la personne placée chez un employeur dans le cadre d’une formation professionnelle ou d’une formation préparatoire à l’emploi offerte par un organisme communautaire agréé par le ministre à titre d’organisme formateur;
3.2°  le mot «formation» comprend une formation en santé et sécurité du travail à la condition que celle-ci soit indissociable des compétences à acquérir pour l’exercice d’un emploi;
4°  le salaire d’un employé est le revenu calculé conformément aux chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), mais ne comprend pas les jetons de présence d’un administrateur ni un avantage visé à la section II du chapitre II de ce titre;
4.1°  une dépense admissible à titre de salaire comprend les cotisations versées par l’employeur à l’égard d’un employé pour ce salaire et prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23);
5°  aux fins des paragraphes 4, 4.1, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 24 et 26 de l’article 1, le salaire correspond au produit obtenu en multipliant le nombre d’heures où l’employé ou le stagiaire, selon le cas, participe à l’activité de formation pendant l’année par le salaire qu’il reçoit, calculé sur une base horaire;
6°  lorsque les conditions du contrat d’emploi d’un employé ne permettent pas de calculer son traitement ou salaire sur une base horaire, ce dernier est réputé être égal au quotient obtenu en divisant par 1 950, soit l’équivalent de 52 semaines de 37 1/2 heures, son traitement ou son salaire calculé sur une base annuelle;
7°  le coût pour un employeur d’un plan de formation ou d’un plan de développement des ressources humaines est celui qu’il a engagé pour la formation de ses employés et, le cas échéant, de stagiaires ou d’enseignants stagiaires en entreprise ou celui qui est attribuable à la formation planifiée pour eux;
8°  ne doit pas être comptabilisée toute partie d’une dépense visée aux paragraphes 1 à 3 et 6 de l’article 1 correspondant au montant payé ou à payer par le formateur, dans le cadre de la formation qu’il dispense, au bénéfice de l’employeur ou d’une personne avec qui l’employeur a un lien de dépendance au sens de l’article 18 de la Loi sur les impôts pour l’utilisation de locaux, d’installations ou de matériel ou encore pour la contrepartie de l’aliénation d’un bien, sauf si cette contrepartie se rapporte à la partie du bien qui a été consommée dans le cadre de la formation;
9°  (paragraphe remplacé);
10°  (paragraphe remplacé);
10.1°  (paragraphe remplacé);
11°  (paragraphe remplacé);
12°  lorsque le formateur a un lien de dépendance, au sens de l’article 18 de la Loi sur les impôts, avec l’employeur, le montant visé aux paragraphes 1, 2, 3, 11, 12, 13 et 14 de l’article 1 est limité à la partie des activités que l’on peut attribuer aux salaires, aux frais de déplacement, d’hébergement, de repas et les frais de garde engagés par le formateur à l’égard des employés chargés de la formation et aux frais décrits au paragraphe 17 de l’article 1 engagés par le formateur relativement à l’activité de formation;
13°  le montant d’une dépense de formation admissible doit être diminué du montant de toute aide gouvernementale reçue ou à recevoir à son égard à la fin de l’année. Une aide gouvernementale désigne une aide qui provient d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme public, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de crédit d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme.
La présente disposition ne s’applique pas à:
a)  une entreprise adaptée titulaire d’un certificat délivré en application du Programme de subventions aux entreprises adaptées géré par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale;
a.1)  une entreprise d’insertion accréditée par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale;
b)  la personne titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou de garderie délivré en vertu, respectivement, de l’article 7 ou de l’article 11 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) ou agréée à titre de bureau coordonnateur de la garde en milieu familial conformément à l’article 40 de cette loi;
c)  un service d’ambulance titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2) et la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal-Métropolitain;
14°  une dépense de formation admissible ne peut être déclarée pour une année antérieure à celle pour laquelle l’activité de formation a été réalisée.
D. 1586-95, a. 7; D. 58-97, a. 4; D. 765-97, a. 3; D. 1060-2007, a. 5; N.I. 2014-12-01; D. 1145-2014, a. 1.
7. Aux fins du calcul des dépenses que l’employeur effectue conformément à la Loi et au présent règlement:
1°  le mot «employé» a le sens que lui donne le paragraphe 2 de l’annexe de la Loi;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les mots «stagiaire» ou «enseignant stagiaire en entreprise» désignent une personne participant à un stage dans le cadre d’un programme d’enseignement offert par un établissement d’enseignement reconnu à l’exception de l’École du Barreau du Québec;
3.1°  le mot «stagiaire» comprend également la personne placée chez un employeur dans le cadre d’une formation professionnelle ou d’une formation préparatoire à l’emploi offerte par un organisme communautaire agréé par le ministre à titre d’organisme formateur;
3.2°  le mot «formation» comprend une formation en santé et sécurité du travail à la condition que celle-ci soit indissociable des compétences à acquérir pour l’exercice d’un emploi;
4°  le salaire d’un employé est le revenu calculé conformément aux chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), mais ne comprend pas les jetons de présence d’un administrateur ni un avantage visé à la section II du chapitre II de ce titre;
4.1°  une dépense admissible à titre de salaire comprend les cotisations versées par l’employeur à l’égard d’un employé pour ce salaire et prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23);
5°  aux fins des paragraphes 4, 4.1, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 24 et 26 de l’article 1, le salaire correspond au produit obtenu en multipliant le nombre d’heures où l’employé ou le stagiaire, selon le cas, participe à l’activité de formation pendant l’année par le salaire qu’il reçoit, calculé sur une base horaire;
6°  lorsque les conditions du contrat d’emploi d’un employé ne permettent pas de calculer son traitement ou salaire sur une base horaire, ce dernier est réputé être égal au quotient obtenu en divisant par 1 950, soit l’équivalent de 52 semaines de 37 1/2 heures, son traitement ou son salaire calculé sur une base annuelle;
7°  le coût pour un employeur d’un plan de formation ou d’un plan de développement des ressources humaines est celui qu’il a engagé pour la formation de ses employés et, le cas échéant, de stagiaires ou d’enseignants stagiaires en entreprise ou celui qui est attribuable à la formation planifiée pour eux;
8°  ne doit pas être comptabilisée toute partie d’une dépense visée aux paragraphes 1 à 3 et 6 de l’article 1 correspondant au montant payé ou à payer par le formateur, dans le cadre de la formation qu’il dispense, au bénéfice de l’employeur ou d’une personne avec qui l’employeur a un lien de dépendance au sens de l’article 18 de la Loi sur les impôts pour l’utilisation de locaux, d’installations ou de matériel ou encore pour la contrepartie de l’aliénation d’un bien, sauf si cette contrepartie se rapporte à la partie du bien qui a été consommée dans le cadre de la formation;
9°  (paragraphe remplacé);
10°  (paragraphe remplacé);
10.1°  (paragraphe remplacé);
11°  (paragraphe remplacé);
12°  lorsque le formateur a un lien de dépendance, au sens de l’article 18 de la Loi sur les impôts, avec l’employeur, le montant visé aux paragraphes 1, 2, 3, 11, 12, 13 et 14 de l’article 1 est limité à la partie des activités que l’on peut attribuer aux salaires, aux frais de déplacement, d’hébergement, de repas et les frais de garde engagés par le formateur à l’égard des employés chargés de la formation et aux frais décrits au paragraphe 17 de l’article 1 engagés par le formateur relativement à l’activité de formation;
13°  le montant d’une dépense de formation admissible doit être diminué du montant de toute aide gouvernementale reçue ou à recevoir à son égard à la fin de l’année. Une aide gouvernementale désigne une aide qui provient d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme public, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de crédit d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme.
La présente disposition ne s’applique pas à:
a)  une entreprise adaptée titulaire d’un certificat délivré en application du Programme de subventions aux entreprises adaptées géré par Emploi-Québec;
a.1)  une entreprise d’insertion accréditée par Emploi Québec;
b)  la personne titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou de garderie délivré en vertu, respectivement, de l’article 7 ou de l’article 11 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) ou agréée à titre de bureau coordonnateur de la garde en milieu familial conformément à l’article 40 de cette loi;
c)  un service d’ambulance titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2) et la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal-Métropolitain;
14°  une dépense de formation admissible ne peut être déclarée pour une année antérieure à celle pour laquelle l’activité de formation a été réalisée.
D. 1586-95, a. 7; D. 58-97, a. 4; D. 765-97, a. 3; D. 1060-2007, a. 5; N.I. 2014-12-01; D. 1145-2014, a. 1.
7. Aux fins du calcul des dépenses que l’employeur effectue conformément à la Loi et au présent règlement:
1°  le mot «employé» a le sens que lui donne le paragraphe 2 de l’annexe de la Loi;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les mots «stagiaire» ou «enseignant stagiaire en entreprise» désignent une personne participant à un stage dans le cadre d’un programme d’enseignement offert par un établissement d’enseignement reconnu à l’exception de l’École du Barreau du Québec;
3.1°  le mot «stagiaire» comprend également la personne placée chez un employeur dans le cadre d’une formation professionnelle ou d’une formation préparatoire à l’emploi offerte par un organisme communautaire agréé par le ministre à titre d’organisme formateur;
3.2°  le mot «formation» comprend une formation en santé et sécurité du travail à la condition que celle-ci soit indissociable des compétences à acquérir pour l’exercice d’un emploi;
4°  le salaire d’un employé est le revenu calculé conformément aux chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), mais ne comprend pas les jetons de présence d’un administrateur ni un avantage visé à la section II du chapitre II de ce titre;
4.1°  une dépense admissible à titre de salaire comprend les cotisations versées par l’employeur à l’égard d’un employé pour ce salaire et prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23);
5°  aux fins des paragraphes 4, 4.1, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 24 et 26 de l’article 1, le salaire correspond au produit obtenu en multipliant le nombre d’heures où l’employé ou le stagiaire, selon le cas, participe à l’activité de formation pendant l’année par le salaire qu’il reçoit, calculé sur une base horaire;
6°  lorsque les conditions du contrat d’emploi d’un employé ne permettent pas de calculer son traitement ou salaire sur une base horaire, ce dernier est réputé être égal au quotient obtenu en divisant par 1 950, soit l’équivalent de 52 semaines de 37 1/2 heures, son traitement ou son salaire calculé sur une base annuelle;
7°  le coût pour un employeur d’un plan de formation ou d’un plan de développement des ressources humaines est celui qu’il a engagé pour la formation de ses employés et, le cas échéant, de stagiaires ou d’enseignants stagiaires en entreprise ou celui qui est attribuable à la formation planifiée pour eux;
8°  ne doit pas être comptabilisée toute partie d’une dépense visée aux paragraphes 1 à 3 et 6 de l’article 1 correspondant au montant payé ou à payer par le formateur, dans le cadre de la formation qu’il dispense, au bénéfice de l’employeur ou d’une personne avec qui l’employeur a un lien de dépendance au sens de l’article 18 de la Loi sur les impôts pour l’utilisation de locaux, d’installations ou de matériel ou encore pour la contrepartie de l’aliénation d’un bien, sauf si cette contrepartie se rapporte à la partie du bien qui a été consommée dans le cadre de la formation;
9°  (paragraphe remplacé);
10°  (paragraphe remplacé);
10.1°  (paragraphe remplacé);
11°  (paragraphe remplacé);
12°  lorsque le formateur a un lien de dépendance, au sens de l’article 18 de la Loi sur les impôts, avec l’employeur, le montant visé aux paragraphes 1, 2, 3, 11, 12, 13 et 14 de l’article 1 est limité à la partie des activités que l’on peut attribuer aux salaires, aux frais de déplacement, d’hébergement, de repas et les frais de garde engagés par le formateur à l’égard des employés chargés de la formation et aux frais décrits au paragraphe 17 de l’article 1 engagés par le formateur relativement à l’activité de formation;
13°  le montant d’une dépense de formation admissible doit être diminué du montant de toute aide gouvernementale reçue ou à recevoir à son égard à la fin de l’année. Une aide gouvernementale désigne une aide qui provient d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme public, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de crédit d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme.
La présente disposition ne s’applique pas à:
a)  une entreprise adaptée titulaire d’un certificat délivré en application du Programme de subventions aux entreprises adaptées géré par Emploi-Québec;
b)  la personne titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou de garderie délivré en vertu, respectivement, de l’article 7 ou de l’article 11 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) ou agréée à titre de bureau coordonnateur de la garde en milieu familial conformément à l’article 40 de cette loi;
c)  un service d’ambulance titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2) et la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal-Métropolitain;
14°  une dépense de formation admissible ne peut être déclarée pour une année antérieure à celle pour laquelle l’activité de formation a été réalisée.
D. 1586-95, a. 7; D. 58-97, a. 4; D. 765-97, a. 3; D. 1060-2007, a. 5; N.I. 2014-12-01.
7. Aux fins du calcul des dépenses que l’employeur effectue conformément à la Loi et au présent règlement:
1°  le mot «employé» a le sens que lui donne le paragraphe 2 de l’annexe de la Loi;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les mots «stagiaire» ou «enseignant stagiaire en entreprise» désignent une personne participant à un stage dans le cadre d’un programme d’enseignement offert par un établissement d’enseignement reconnu à l’exception de l’École du Barreau du Québec;
3.1°  le mot «stagiaire» comprend également la personne placée chez un employeur dans le cadre d’une formation professionnelle ou d’une formation préparatoire à l’emploi offerte par un organisme communautaire agréé par le ministre à titre d’organisme formateur;
3.2°  le mot «formation» comprend une formation en santé et sécurité du travail à la condition que celle-ci soit indissociable des compétences à acquérir pour l’exercice d’un emploi;
4°  le salaire d’un employé est le revenu calculé conformément aux chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), mais ne comprend pas les jetons de présence d’un administrateur ni un avantage visé à la section II du chapitre II de ce titre;
4.1°  une dépense admissible à titre de salaire comprend les cotisations versées par l’employeur à l’égard d’un employé pour ce salaire et prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23);
5°  aux fins des paragraphes 4, 4.1, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 24 et 26 de l’article 1, le salaire correspond au produit obtenu en multipliant le nombre d’heures où l’employé ou le stagiaire, selon le cas, participe à l’activité de formation pendant l’année par le salaire qu’il reçoit, calculé sur une base horaire;
6°  lorsque les conditions du contrat d’emploi d’un employé ne permettent pas de calculer son traitement ou salaire sur une base horaire, ce dernier est réputé être égal au quotient obtenu en divisant par 1 950, soit l’équivalent de 52 semaines de 37 1/2 heures, son traitement ou son salaire calculé sur une base annuelle;
7°  le coût pour un employeur d’un plan de formation ou d’un plan de développement des ressources humaines est celui qu’il a engagé pour la formation de ses employés et, le cas échéant, de stagiaires ou d’enseignants stagiaires en entreprise ou celui qui est attribuable à la formation planifiée pour eux;
8°  ne doit pas être comptabilisée toute partie d’une dépense visée aux paragraphes 1 à 3 et 6 de l’article 1 correspondant au montant payé ou à payer par le formateur, dans le cadre de la formation qu’il dispense, au bénéfice de l’employeur ou d’une personne avec qui l’employeur a un lien de dépendance au sens de l’article 18 de la Loi sur les impôts pour l’utilisation de locaux, d’installations ou de matériel ou encore pour la contrepartie de l’aliénation d’un bien, sauf si cette contrepartie se rapporte à la partie du bien qui a été consommée dans le cadre de la formation;
9°  (paragraphe remplacé);
10°  (paragraphe remplacé);
10.1°  (paragraphe remplacé);
11°  (paragraphe remplacé);
12°  lorsque le formateur a un lien de dépendance, au sens de l’article 18 de la Loi sur les impôts, avec l’employeur, le montant visé aux paragraphes 1, 2, 3, 11, 12, 13 et 14 de l’article 1 est limité à la partie des activités que l’on peut attribuer aux salaires, aux frais de déplacement, d’hébergement, de repas et les frais de garde engagés par le formateur à l’égard des employés chargés de la formation et aux frais décrits au paragraphe 17 de l’article 1 engagés par le formateur relativement à l’activité de formation;
13°  le montant d’une dépense de formation admissible doit être diminué du montant de toute aide gouvernementale reçue ou à recevoir à son égard à la fin de l’année. Une aide gouvernementale désigne une aide qui provient d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme public, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de crédit d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme;
la présente disposition ne s’applique pas à:
— une entreprise adaptée titulaire d’un certificat délivré en application du Programme de subventions aux entreprises adaptées géré par Emploi-Québec;
— la personne titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou de garderie délivré en vertu, respectivement, de l’article 7 ou de l’article 11 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) ou agréée à titre de bureau coordonnateur de la garde en milieu familial conformément à l’article 40 de cette loi;
— un service d’ambulance titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2) et la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal-Métropolitain;
14°  une dépense de formation admissible ne peut être déclarée pour une année antérieure à celle pour laquelle l’activité de formation a été réalisée.
D. 1586-95, a. 7; D. 58-97, a. 4; D. 765-97, a. 3; D. 1060-2007, a. 5.